Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1995, présentée par M. Yves X... demeurant .... C, Appt. n°25, à Poitiers (86000); M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du recteur de l'académie de Poitiers lui refusant communication de ses attestations de services accomplis à l'étranger, et sa demande de remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part, qu'il est constant que M. X... a consulté à plusieurs reprises son dossier de demande d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement général de collège et a reçu copie des pièces qui y figuraient ; qu'il ne résulte pas des pièces produites dans la présente instance que le rectorat de l'académie de Poitiers aurait, contrairement à ce qu'affirme l'administration, conservé en dehors de ce dossier des attestations relatives aux états de services de l'intéressé à l'étranger ; qu'en ne communiquant pas ces pièces au requérant en raison de l' impossibilité matérielle de les retrouver, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant d'autre part que, l'administration n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement des frais exposés par M. X... et non compris dans les dépens ne pouvait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites du recteur de l'académie de Poitiers refusant de lui communiquer des attestations relatives aux services qu'il a accomplis à l'étranger ainsi que sa demande relative aux frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LAINE et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.