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27/11/1996 | FRANCE | N°169678

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 169678


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1995 et le 15 juin 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1992 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part à l'annulation de la décision de la même date fixa

nt le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°/ d'annuler pour ...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1995 et le 15 juin 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 31 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1992 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière, d'autre part à l'annulation de la décision de la même date fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Ibrahim X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que M. X... a reçu notification du jugement attaqué le 3 novembre 1994 et a présenté au Conseil d'Etat une demande d'aide juridictionnelle le 1er décembre 1994 ; que l'intéressé a reçu notification de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 25 avril 1995 ; que sa requête d'appel, présentée le 25 mai 1995 par ministère d'avocat, n'est par suite pas tardive ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne peut être accueillie ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., en date du 4 juin 1992, a été adressé à l'intéressé par la voie postale et remis à son domicile le 7 juillet 1992 à une personne dont l'identité n'est pas établie ; que par un arrêt devenu définitif en date du 24 mars 1994 relaxant M. X... de poursuites intentées contre lui devant la juridiction pénale, la cour d'appel de Paris a constaté que l'arrêté susmentionné du 4 juin 1992 n'avait pas été remis à l'intéressé le 7 juillet 1992 ; qu'à raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal, M. X... ne saurait être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant reçu notification de l'arrêté contesté du 4 juin 1992 à la date du 7 juillet 1992 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que si l'arrêté du 4 juin 1992 a fait l'objet d'une seconde notification datée du 27 octobre 1994, reçue par M. X... le 29 octobre 1994, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le même jour, dans le délai imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
Considérant qu'aux termes de l'article 32 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission de recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou de retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ..." ; qu'à la suite de la décision du 28 janvier 1992 de la commission des recours rejetant le pourvoi formé par M. X... contre la décision en date du 10 octobre 1991 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 9 mars 1992, lui a refusé une autorisation de séjour et l'a invité à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté en date du 4 juin 1992 que le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur la circonstance que M. X... s'était maintenu sur le territoire national pendant plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait et l'invitant à quitter la France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi au demeurant que l'arrêté contesté le mentionne lui-même, que la notification à M. X... du refus du titre de séjour et de l'invitation à quitter le territoire a été effectuée le 6 mai 1992, soit moins d'un mois avant l'intervention de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, celui-ci a été pris en méconnaissance des dispositions législatives précitées et doit donc être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 juin 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 31 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 4 juin 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., et sa décision de la même date fixant le pays à destination duquel il sera reconduit, sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 169678
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 169678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169678.19961127
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