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27/11/1996 | FRANCE | N°170059

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 novembre 1996, 170059


Vu la requête enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 1995 par lequel sa solde de réserve a été calculée compte-tenu d'une bonification de trois ans pour activité professionnelle au lieu d'une bonification de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi

n° 65-505 du 30 juin 1965 fixant les dispositions statutaires particuli...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 juin 1995 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 avril 1995 par lequel sa solde de réserve a été calculée compte-tenu d'une bonification de trois ans pour activité professionnelle au lieu d'une bonification de cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 65-505 du 30 juin 1965 fixant les dispositions statutaires particulières au corps des professeurs de l'enseignement maritime ;
Vu le décret n° 48-1752 du 18 novembre 1948 portant règlement d'administration publique pour la délivrance des titres exigés des capitaines, patrons, seconds ou lieutenants sur les navires de commerce, de pêche ou de plaisance ;
Vu le décret n° 47-591 du 19 mars 1947 portant fixation des cadres et du statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande, modifié par le décret n° 58-456 du 28 avril 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que, par décision du 30 janvier 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de la défense avait rejeté le recours gracieux de M. X... contre l'arrêté du 5 mai 1988 lui concédant, en sa qualité de professeur de l'enseignement maritime, une solde de réserve, au motif que les trois ans de navigation accomplis par l'intéressé depuis l'obtention de son brevet de capitaine au long cours devaient être regardés comme une période de stage professionnel, ouvrant droit au bénéfice de la bonification prévue à l'article L. 12-H du code des pensions civiles et militaires ; que, par arrêté du 19 avril 1995, pris pour l'application de cette décision, la solde de réserve concédée à M. X... a été calculée compte tenu d'une bonification de trois années ;
Considérant que, par lettre du 5 mai 1995, M. X... a saisi le ministre de la défense d'une demande de révision de sa solde de réserve, tirée de ce qu'il aurait droit également à une bonification supplémentaire à raison des cinq années de navigation qu'il a effectuées pour obtenir le brevet de capitaine au long cours ; qu'il suit de là que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 30 janvier 1995 ne fait pas obstacle à ce que M. X... soit recevable à contester, pour un motif nouveau et distinct, les bases de liquidation de sa solde de réserve ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de la bonification prévue à l'article L.12H du code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant qu'aux termes de l'article L.12H des pensions civiles et militaires de retraite, une bonification est accordée "( ...) aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés" ; qu'aux termes de l'article R.25 du même code, cette bonification est égale "dans la limite de cinq années, à la durée de l'activité professionnelle dans l'industrie dont les professeurs de l'enseignement technologique ont dû justifier pour pouvoir se présenter au concours de recrutement dans les conditions exigées par le statut particulier au titre duquel ils ont été nommés" ;
Considérant que, pour contester la décision du ministre de la défense du 20 juin 1995 rejetant son recours gracieux tendant au bénéfice de la bonification prévue à l'article L.12H précité, M. X... soutient qu'il a droit, en tant que professeur de l'enseignement technique, et en raison des modalités selon lesquelles il a été recruté, au bénéfice de la bonification prévue par l'article L.12H précité, à raison des cinq années de navigation qu'il a effectuées pour obtenir le brevet de capitaine au long cours ;

Considérant que M. X..., professeur de l'enseignement maritime, a étérecruté le 1er septembre 1959 dans le corps des professeurs de la marine marchande, auquel la loi susvisée du 30 juin 1965 a substitué le corps des professeurs de l'enseignement maritime ; qu'en application de l'article 8 du décret du 19 mars 1947 modifié par le décret du 28 avril 1958 portant statut des officiers du corps des professeurs de la marine marchande, applicable à la date de son recrutement, il a dû, pour pouvoir se présenter au concours sur titres prévu par ce même article, justifier de l'accomplissement de trois ans de navigation depuis l'obtention de son brevet de capitaine au long cours ; que si cette période de navigation doit être regardée comme un stage professionnel au sens des dispositions précitées de l'article L.12H du code des pensions civiles et militaires de retraite, il en va différemment des années de navigation effectuées par l'intéressé pour obtenir le brevet de capitaine au long cours, qui ne constituent pas, au sens de ces dispositions, un stage exigé pour être recruté dans le corps des professeurs de la marine marchande et n'ouvrent donc pas droit à la bonification prévue par cet article ; que la circonstance, non établie, que cette bonification aurait été accordée à d'autres professeurs de la marine marchande est sans influence sur la solution du litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170059
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite R25
Décret 47-591 du 19 mars 1947 art. 8
Décret 58-456 du 28 avril 1958
Loi 65-505 du 30 juin 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 170059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170059.19961127
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