La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°170209

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 170209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed Y... demeurant ... et pour M. et Mme Hossein X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 27 décembre 1994, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Zohra Y..., Karima et Aïch

a X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Edouard...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed Y... demeurant ... et pour M. et Mme Hossein X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 27 décembre 1994, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Zohra Y..., Karima et Aïcha X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Edouard Branly (Tourcoing) le 22 novembre 1994 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux Mohamed Y... et des époux Hossein X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du recteur de l'académie de Lille :
Considérant que si le règlement intérieur du collège Edouard Branly (Tourcoing) interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d'éléments de prosélytisme ou de discrimination, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse dans l'établissement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du recteur de l'académie de Lille auraient été prises en application d'un règlement illégal ;
Considérant que le foulard par lequel Mlles Y... et X... entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats établis par les médecins scolaires, qu'à l'exception des cours de natation, les filles des requérants étaient aptes aux cours d'éducation physique ; qu'ainsi, leurs absences répétées à ces cours n'étaient justifiées par aucun motif valable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mettre les filles des requérants en demeure d'assister à ces cours, dès lors que l'assiduité est obligatoire à tous les enseignements prévus par l'emploi du temps des élèves ; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à Mlles Y... et X... était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Lille aurait pris la même décision à l'égard de Mlles Y... et X... s'il s'était fondé sur le seul motif de leur absentéisme persistant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 27 décembre 1994, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Zohra Y..., Karima et Aïcha X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Edouard Branly (Tourcoing) le 22 novembre 1994 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohamed Y..., à M. et Mme Hossein X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES -Obligation d'assiduité - Absences répétées aux cours d'éducation physique de jeunes filles de confession musulmane - Motif légal d'exclusion.

30-01-03 Jeunes filles de confession musulmane ayant manqué à leur obligation d'assiduité aux cours d'éducation physique, pour lesquels elles étaient aptes. Leurs absences répétées justifient légalement la mesure d'exclusion définitive prise à leur encontre. Aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration, avant de prendre cette sanction, à les mettre en demeure d'assister à ces cours.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1996, n° 170209
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170209
Numéro NOR : CETATEXT000007918441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-27;170209 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award