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27/11/1996 | FRANCE | N°170210

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 170210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed Y... demeurant ...et pour M. et Mme Driss X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 23 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Houda Y... et Khadija X..., prono

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed Y... demeurant ...et pour M. et Mme Driss X..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 23 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Houda Y... et Khadija X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Robert Schuman (Halluin) ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publicslocaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux Mohamed Y... et des époux Driss X... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le règlement intérieur du collège Robert Schuman (Halluin) interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d'éléments de prosélytisme ou de discrimination, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse dans l'établissement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du recteur de l'académie de Lille auraient été prises en application d'un règlement illégal ;
Considérant que le foulard par lequel Mlles Y... et X... entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que Mlles Y... et X... ont participé à des mouvements de protestation ayant gravement troublé le fonctionnement normal de l'établissement ; qu'elles ont ainsi excédé les limites du droit des élèves d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... ait été inapte aux cours d'éducation physique, et notamment aux cours de natation ; qu'ainsi, ses absences répétées à ces cours n'étaient justifiées par aucun motif valable ; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à Mlles Y... et X... était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Lille aurait pris la même décision à l'égard de Mlles Y... et X..., s'il s'était fondé sur les seuls motifs qui, ainsi qu'il vient d'être dit, justifient légalement la sanction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lille, en date du 23 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Houda Y... et Khadija X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Robert Schuman (Halluin) ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. et Mme Driss X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170210
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 170210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170210.19961127
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