Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck X..., demeurant 24, voie des Alliés à Douvres-la-Délivrande (14400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de la décision du 8 mars 1995 par laquelle le préfet du Calvados l'a informé que le nombre de points affectant son permis de conduire était désormais nul et lui a enjoint de remettre ledit permis en application de l'article L. 11-5 du code de la route ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. Franck X... de l'exécution de la décision du préfet du Calvados en date du 8 mars 1995 l'informant que le nombre de points affectant son permis de conduire était désormais nul et lui enjoignant de remettre ledit permis en application de l'article L. 11-5 du code de la route, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck X... et au ministre de l'intérieur.