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27/11/1996 | FRANCE | N°170503

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 novembre 1996, 170503


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 15 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire ordonner en référé la communication par le juge d'instance du 12ème arrondissement de Paris du texte de l'ensemble des circulaires ayant fondé son refus d'enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christiane Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 15 mai 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à faire ordonner en référé la communication par le juge d'instance du 12ème arrondissement de Paris du texte de l'ensemble des circulaires ayant fondé son refus d'enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; que, si ces dispositions permettent au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre les intéressés en mesure de former un recours en leur communiquant les décisions qui les concernent et, le cas échéant le dossier au vu duquel ces décisions ont été prises, elles impliquent que ces mesures ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative ;
Considérant que par décision du 2 février 1995, le juge du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité de Mme Y... épouse X... ; que celle-ci a demandé au président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, d'ordonner au juge d'instance précité de lui communiquer le texte de l'ensemble des circulaires ayant fondé son refus ; que l'appel de la décision du juge d'instance ne pouvant être formé que devant le tribunal de grande instance, comme l'indiquait d'ailleurs cette décision, la demande susanalysée était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane Y... épouse X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170503
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 170503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170503.19961127
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