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27/11/1996 | FRANCE | N°171355

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 novembre 1996, 171355


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la diminution du titre de perception du 24 mars 1995 qui lui a été notifié pour un montant de 55 748 F ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 100 F exposée au titre de l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décre...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 9 juin 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la diminution du titre de perception du 24 mars 1995 qui lui a été notifié pour un montant de 55 748 F ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 100 F exposée au titre de l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 92-1232 du 19 novembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1017 du 31 décembre 1989 : "Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de service ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 19 novembre 1992 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : "Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1° et du 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée .... Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires" ;
Considérant que la loi du 31 décembre 1987 modifiée ouvre seulement aux bénéficiaires de l'intégration qu'elle prévoit la faculté de demander la prise en compte dans leur pension civile de leurs années d'activité professionnelle antérieures ; qu'il suit de là que le décret du 19 novembre 1992, en prévoyant, comme il a été dit ci-dessus, dans le cas où les intéressés choisissent d'exercer cette faculté, la cession par ceux-ci à l'Etat, dans certaines limites, des droits à pension qu'ils avaient acquis, n'a pas porté atteinte au droit de propriété ; que cette subrogation est ainsi, au même titre que le versement de la contribution, une condition à l'ouverture du droit à pension pour la période dont la validation est admise ; qu'il s'ensuit que le ministre de la justice est, en tout état de cause, tenu de refuser aux intéressés qui en feraient la demande le reversement sous quelque forme que ce soit, des prestations dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui a accepté le montant de la contribution de rachat qui lui était demandée et a souscrit, le 1er mars 1993, une déclaration d'acceptation de recouvrement par l'Etat de la part du montant des prestations auxquelles il pouvait avoir droit au titre des périodes rachetées, auprès du régime de retraite auquel il était affilié, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 9 juin 1995, le ministre de la justice a refusé d'imputer sur sa contribution de rachat le montant des cotisations qu'il avait versées à la caisse nationale des barreaux français pour la période du 3 janvier 1986 au 30 juin 1988 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... les frais de timbre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 171355
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Décret 92-1232 du 19 novembre 1992 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 6
Loi 89-1017 du 31 décembre 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 171355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171355.19961127
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