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27/11/1996 | FRANCE | N°172663

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 novembre 1996, 172663


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du paragraphe 3 du règlement intérieur du collège Jules Verne (Buxerolles), et de la décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 13 février 1995, confirmant l'exclusion défini

tive de leur fille Samira X..., prononcée par le conseil de discipl...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du paragraphe 3 du règlement intérieur du collège Jules Verne (Buxerolles), et de la décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 13 février 1995, confirmant l'exclusion définitive de leur fille Samira X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Jules Verne (Buxerolles) le 16 janvier 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3 °) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme Mohamed X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du règlement intérieur du collège Jules Vernes de Buxerolles :
Considérant que si le règlement intérieur du collège Jules Verne interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d'éléments de prosélytisme ou de discrimination, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse dans l'établissement ; que le moyen tiré de son illégalité sur ce point doit être écarté ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de leur demande dirigée contre ledit règlement ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Poitiers :
Considérant que le foulard par lequel Mlle X... entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que Mlle X... l'aurait porté dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un tel acte ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mlle X... aurait causé des troubles à l'ordre au sein de l'établissement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour confirmer son exclusion définitive, le recteur de l'académie de Poitiers s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mlle X... aurait porté un signe religieux présentant un caractère ostentatoire et qu'elle aurait troublé l'ordre dans l'établissement ;
Considérant, il est vrai, que le recteur puis le ministre ont soutenu devant le juge administratif que Mlle X... aurait porté son foulard dans des conditions susceptibles de menacer sa sécurité, notamment en cours d'éducation physique ; que ce motif est de la nature de ceux qui auraient pu être invoqués pour fonder légalement une décision d'exclusion ; qu'il ne saurait toutefois rendre légale la décision du recteur qui a été prise sur la base d'autres motifs qui, ainsi qu'il a été dit-ci-dessus, sont erronés en droit ou en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d 'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 13 février 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlle Samira X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Jules Verne (Buxerolles) ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et noncompris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers, en date du 28 juin 1995, est annulé en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 13 février 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlle Samira X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Jules Verne (Buxerolles).
Article 2 : La décision du recteur de l'académie de Poitiers, en date du 13 février 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlle Samira X..., prononcée par le conseil de discipline du collège Jules Verne (Buxerolles), est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X... la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172663
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 172663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172663.19961127
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