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27/11/1996 | FRANCE | N°172685

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 172685


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1995 et 11 janvier 1996, présentés pour M. et Mme X...
A... demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 28 décembre 1994 confirmant l'exclusion définitive de leur fille Akima du lycée Jean Z... ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 septembre 1995 et 11 janvier 1996, présentés pour M. et Mme X...
A... demeurant ... ; M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 28 décembre 1994 confirmant l'exclusion définitive de leur fille Akima du lycée Jean Z... ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des époux X...
A...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que par sa circulaire du 20 septembre 1994, le ministre de l'éducation nationale s'est borné, après avoir donné son interprétation du principe de laïcité, à demander aux chefs d'établissements destinataires de ladite circulaire de proposer aux conseils d'administration de leurs établissements une modification des règlements intérieurs conforme à cette interprétation ; qu'une telle instruction ne contient, par elle-même, aucune disposition directement opposable aux administrés susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, le moyen invoqué par les requérants devant le tribunal administratif de Paris, et tiré de l'illégalité de cette circulaire, était en tout état de cause inopérant à l'égard de la décision du recteur de l'académie de Créteil confirmant l'exclusion définitive de Mlle Akima A... du lycée Jean Y... (Villepinte), qui n'a pas été prise sur le fondement de cette circulaire dépourvue de caractère réglementaire ; que par suite l'absence de réponse à ce moyen n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision du recteur de l'académie de Créteil :
Considérant que si le règlement intérieur du lycée Jean-Rostand (Villepinte) interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d'éléments de prosélytisme ou de discrimination, il n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire de manière générale et absolue le port de signes d'appartenance religieuse dans l'établissement ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée du recteur de l'académie de Créteil aurait été prise en application d'un règlement illégal ;
Considérant que le foulard par lequel Mlle A... entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte depression ou de prosélytisme ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas contesté par les requérants, que Mlle A... a participé, notamment le 27 octobre 1994, à des mouvements de protestation ayant gravement troublé le fonctionnement normal de l'établissement ; qu'elle a ainsi excédé les limites du droit des élèves d'exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l'intérieur des établissements scolaires ; que la sanction de l'exclusion définitive qui a été infligée à Mlle A... était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à son encontre ; qu'à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Créteil aurait pris la même décision à l'égard de Mlle A... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 28 décembre 1974, confirmant l'exclusion définitive de leur fille Akima A..., prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean Y... (Villepinte) ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Circulaire du 20 septembre 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1996, n° 172685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172685
Numéro NOR : CETATEXT000007922672 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-27;172685 ?
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