La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°172787

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 172787


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 28 décembre 1994, confirmant la décision du conseil de discipline du collège Gérard Z... (Aulnay-sous-Bois) excluant Mlle X... Khalid de l'établissement ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et Mme A... devant le t

ribunal administratif ;
3°) prononce le sursis à exécution de l'article...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 28 décembre 1994, confirmant la décision du conseil de discipline du collège Gérard Z... (Aulnay-sous-Bois) excluant Mlle X... Khalid de l'établissement ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... et Mme A... devant le tribunal administratif ;
3°) prononce le sursis à exécution de l'article 1er du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le foulard par lequel Mlle Y... entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant qu'alors même que l'intéressée n'aurait commencé à porter le foulard qu'après la modification du règlement intérieur de l'établissement en novembre 1994, interdisant le port des signes ostentatoires d'appartenance religieuse, il ne ressort pas, en l'espèce, des pièces du dossier que Mlle Y... aurait porté le foulard dans des conditions telles que ce port aurait revêtu le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme ; que les troubles à l'ordre public allégués ne sont pas corroborés par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Créteil confirmant l'exclusion définitive de Mlle Y... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et Mme A... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET TEXTES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - Principe de laïcité et de neutralité - Enseignement public - Port de signes d'appartenance religieuse - Illégalité en l'espèce d'une mesure d'exclusion (1).

01-04-005, 21, 30-01-03 Le foulard par lequel Mlle K., élève de l'enseignement public, entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme. Alors même que Mlle K. n'aurait commencé à porter un foulard qu'après la modification du règlement intérieur de l'établissement interdisant le port des signes ostentatoires d'appartenance religieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait porté le foulard dans des conditions telles que ce port aurait revêtu le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme. Les troubles à l'ordre public allégués par le ministre de l'éducation nationale n'étant pas établis, illégalité de la décision du recteur confirmant l'exclusion définitive de l'intéressée (1).

21 - RJ1 CULTES - Manifestation d'appartenance à une religion - Port de signes d'appartenance religieuse dans les établissements publics d'enseignement - Illégalité en l'espèce d'une mesure d'exclusion (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - Principe de laïcité et de neutralité - Port par les élèves de signes d'appartenance religieuse - Illégalité en l'espèce d'une mesure d'exclusion (1).


Références :

1.

Cf. 1992-11-02, Kherouaa et Mme Kachour et Balo et Mme Kizic, p. 389 et 1989-03-14, Mlles N et Z. Yilmaz, p. 129 ;

Cf. sol. contr. 1995-03-10, Epoux Aoukili, p. 122


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1996, n° 172787
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 27/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172787
Numéro NOR : CETATEXT000007924987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-27;172787 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award