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27/11/1996 | FRANCE | N°172898

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 172898


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...
X..., demeurant ... et pour M. et Mme Mustapha Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 6 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Z..., Aïcha et Bahia

Antar ainsi que Aïcha Y..., prononcée par le conseil de discipline ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre 1995 et 22 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...
X..., demeurant ... et pour M. et Mme Mustapha Y..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 6 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Z..., Aïcha et Bahia Antar ainsi que Aïcha Y..., prononcée par le conseil de discipline du collège Arthur Rimbaud (Amiens) le 3 décembre 1994 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux Mohamed X... et des époux Mustapha Y... ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le foulard par lequel les filles des requérants entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles l'auraient porté dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un tel acte ; qu'ainsi, c'est à tort que le recteur de l'académie d'Amiens s'est fondé sur le motif tiré de ce port pour confirmer l'exclusion de Mlles X... et Y... du collège Arthur Rimbaud (Amiens) ;
Considérant, il est vrai, que le recteur, puis le ministre ont soutenu en défense devant le juge administratif que Mlles X... et AL MAFTA auraient manqué à l'obligation d'assiduité et porté leur foulard dans des conditions susceptibles de menacer leur sécurité et celles des élèves de leur classe ; que ces motifs sont de la nature de ceux qui auraient pu être invoqués pour fonder légalement une décision d'exclusion ; qu'ils ne sauraient toutefois rendre légales les décisions du recteur, qui ont été prises sur la base d'un autre motif, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est erroné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 6 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de leurs filles Z..., Aïcha et Bahia Antar ainsi que Aïcha Y..., prononcée par le conseil de discipline du collège Arthur Rimbaud (Amiens) le 3 décembre 1994 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire applicationdes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part, la somme de 5 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non-compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens, en date du 20 juillet 1995, et les décisions du recteur de l'académie d'Amiens, en date du 6 janvier 1995, confirmant l'exclusion définitive de Mlles Z..., Aïcha et Bahia X... ainsi que de Mlle Aïcha Y..., prononcée par le conseil de discipline du collège Arthur Rimbaud (Amiens) le 3 décembre 1994, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part, la somme de 5 000 F chacun au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., M. et Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 172898
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 172898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172898.19961127
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