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27/11/1996 | FRANCE | N°174293

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1996, 174293


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, présentée par M. Guy J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Hulluch (département du Pas-de-Calais) ;
2°) annule les élections municipales d'Hulluch du 11 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tri...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1995, présentée par M. Guy J..., demeurant ... ; M. J... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Hulluch (département du Pas-de-Calais) ;
2°) annule les élections municipales d'Hulluch du 11 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa protestation présentée devant le tribunal administratif de Lille, M. J... a soutenu que le mandat de conseiller municipal dans lequel M. A... avait été élu était incompatible avec les fonctions exercées par ce dernier en qualité de médecin-conseil en chef de l'Union régionale des Caisses de secours minières, de président de l'Association Maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes "Désiré Delattre" et de président de l'Association hospitalière Nord Artois Cliniques ; que le tribunal administratif de Lille n'a pas répondu au grief tiré de l'incompatibilité des fonctions de conseiller municipal de M. A... avec celles de président de l'Association "hospitalière Nord Artois cliniques" qu'il n'a pas non plus statué sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des opérations électorales ; que ces omissions entachent d'irrégularité le jugement attaqué qui doit dès lors être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de M. J... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur les conclusions dirigées contre l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 237 du code électoral "les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles ... 3°) de représentant légal des établissements communaux ou intercommunaux mentionnés aux 1°), 2°) et 3°) de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans la ou les communes de rattachement de l'établissement où il est affecté ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni l'association de la maison d'accueil des personnes âgées dépendantes "Désiré Delattre", ni l'Association "hospitalière Nord Artois cliniques" dont M. A... assure la présidence, ni enfin l'Union régionale des sociétés de secours minières où M. A... exerce les fonctions de médecin conseil, qui sont des organismes privés ne sont, alors même qu'ils seraient chargés de l'exécution d'une mission de service public et que certains de leurs membres seraient des personnes publiques, au nombre des établissements mentionnés par les dispositions législatives susrappelées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le grief tiré par M. J... de l'incompatibilité des fonctions de conseiller municipal de M. A... avec celles qu'il exerçait auprès des organismes privés dont il s'agit doit en tout état ce cause être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des opérations électorales :
Considérant que les allégations de M. J... selon lesquelles M. A... aurait à l'occasion de l'exercice des fonctions susmentionnées exercé des pressions sur les électeurs constitutives de manoeuvres ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pourl'élection du conseil municipal d'Hulluch ni de l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 septembre 1995 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La protestation présentée par M. J... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy J..., M. François A..., M. Claude Q..., M. Jean-Marie K..., Mme Agnès H..., Mme Andrée X..., M. Alain D..., M. Jean-Luc L..., M. Paul C..., Mme Evelyne P..., M. Philippe Y..., M. André G..., M. Michel R..., M. Joseph E..., M. Henryk N..., M. Bruno S..., M. Gérard I..., M. Claude O..., Mme Nicole M..., M. André R..., M. Stéphan E..., M. Jean-Pierre B..., M. José F..., M. Pascal Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 174293
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R120, L237


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 174293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174293.19961127
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