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27/11/1996 | FRANCE | N°175197

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1996, 175197


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 23 mai 1995 relative à l'indemnisation des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1

708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 23 mai 1995 relative à l'indemnisation des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante conteste le rejet implicite de sa demande tendant à ce que le gouvernement dépose un projet de loi assurant aux personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine le même régime d'indemnisation que celui prévu pour les personnes contaminées dans les mêmes conditions par le virus de l'immuno-déficience acquise ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur les rapports entre le Gouvernement et le Parlement ; que, par suite, la requête doit est rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 175197
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 175197
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175197.19961127
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