Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande en date du 23 mai 1995 relative à l'indemnisation des personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'association requérante conteste le rejet implicite de sa demande tendant à ce que le gouvernement dépose un projet de loi assurant aux personnes contaminées par le virus de l'hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine le même régime d'indemnisation que celui prévu pour les personnes contaminées dans les mêmes conditions par le virus de l'immuno-déficience acquise ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur les rapports entre le Gouvernement et le Parlement ; que, par suite, la requête doit est rejetée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES VICTIMES DE LA TRANSFUSION SANGUINE et au Premier ministre.