La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1996 | FRANCE | N°178788

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 novembre 1996, 178788


Vu la requête enregistrée le 12 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a ordonné la suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut

général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,...

Vu la requête enregistrée le 12 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a ordonné la suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite à compter du 1er janvier 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84, ne peuvent bénéficier de leur pension, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération et qu'en application de l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964 "Les limites d'âge des officiers techniciens sont les mêmes que celles des officiers de même grade des armes, services, corps ou cadres correspondants de l'armée de terre ou de l'armée de l'air. Toutefois les officiers techniciens sont considérés comme ayant atteint la limite d'âge et placés en position de retraite dès qu'ils ont effectué vingt-sept ans de services militaires effectifs s'ils appartiennent à une arme de l'armée de terre ou à l'armée de l'air et trente-deux ans s'ils appartiennent à un cadre spécial ou à un service de l'armée de terre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., capitaine du corps des officiers techniques, a, sur sa demande et alors qu'il n'avait pas accompli la durée maximum de service prévue par l'article 5 de la loi du 26 décembre 1964, été intégré le 1er janvier 1985 dans le corps des fonctionnaires du Trésor ; que cet emploi est de ceux auxquels s'appliquent les dispositions précitées ; que, par suite, jusqu'au 23 octobre 1997, date à laquelle l'intéressé atteindra la limite d'âge de son grade, le cumul de sa pension militaire avec la rémunération que lui procure cet emploi ne peut être admis que dans les conditions fixées par l'article L. 86 du code des pensions ; que le requérant ne saurait donc se prévaloir du fait que, s'il était resté en situation d'activité dans les cadres de l'armée, il aurait atteint le 23 octobre 1995 la durée maximum des services, autorisée pour les officiers techniciens, pour demander que la réglementation du cumul cesse de lui être appliquée à cette date, antérieure à celle correspondant à la limite d'âge de son grade ; que le fait que cet officier ait été rayé des cadres par application de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ne saurait faire échec aux dispositions de l'article L 86 du code des pensions, en l'absence d'une disposition dérogatoire à ce texte ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a refusé de le faire bénéficier à compter du 1er janvier 1996 du cumul de la rémunération d'activité et de la pension tant qu'il n'avait pas atteint la limite d'âge de son grade ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 178788
Date de la décision : 27/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L86
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 5
Loi 70-2 du 02 janvier 1970 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1996, n° 178788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178788.19961127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award