La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1996 | FRANCE | N°129241

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 129241


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1991 et 2 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU DRAMONT-AGAY, dont le siège est ... et pour la SOCIETE DRAMONT-AMENAGEMENT, venant aux droits de la précédente, dont le siège est aussi ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice, qui, faisant droit à la demande de l'association "Les Amis de Sain

t-Raphaël et de Fréjus", a annulé l'arrêté du 18 juillet 1986 du pr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 1991 et 2 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU DRAMONT-AGAY, dont le siège est ... et pour la SOCIETE DRAMONT-AMENAGEMENT, venant aux droits de la précédente, dont le siège est aussi ..., représentées par leurs dirigeants en exercice ; ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 du jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice, qui, faisant droit à la demande de l'association "Les Amis de Saint-Raphaël et de Fréjus", a annulé l'arrêté du 18 juillet 1986 du préfet du Var approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont située, sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association "Les amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 76-975 du 16 octobre 1976 ;
Vu le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU DRAMONT-AGAY,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les associations "Les amis de SaintRaphaël et Fréjus", "Les voyageurs de l'Est Varois et des Alpes-Maritimes" et "Environnement Var" :
Considérant que la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU DRAMONT-AGAY et la SOCIETE DRAMONT-AMENAGEMENT venant au droit de la précédente ont successivement été chargées de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont ; que, par suite, ces sociétés ont un intérêt à agir ; que, dès lors, leur requête est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme : "Les dispositions du présent chapitre ont valeur de loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1. Elles déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 juillet 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ..." ; que, dès lors et bien que l'arrêté de création de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont ait été pris le 4 janvier 1985, le plan d'aménagement de zone approuvé le 18 juillet 1986 doit être compatible avec les dispositions de la loi du 3 juillet 1986 précitée ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DRAMONT-AMENAGEMENT, ce plan d'aménagement de zone ne peut être regardé comme une décision confirmative de l'arrêté qui a créé la zone d'aménagement concerté ;
Considérant que les travaux d'équipements publics, mis à la charge de l'aménageur, sont à réaliser à l'extérieur de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de leur objet au regard de l'article 27 de la loi du 3 juillet 1986 est inopérant pour contester l'acte d'approbation du plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme : "Les nouvelles routes de transit sont localisées à une distance minimale 2 000 m du rivage" ; que le plan d'aménagement de zone n'attribue aux voies primaires, secondaires et tertiaires qu'il prévoit qu'une fonction de desserte ; qu'ainsi, le plan ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme, applicables aux seules routes de transit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ... " ; que l'alinéa 1er de l'article L. 146-2 du même code dispose : "Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération envisagée couvrira, sur un terrain de 102,5 hectares, une surface hors oeuvre nette de 105 000 m , conformément aux dispositions prévues au dossier de création de la zone d'aménagement concerté ; que la zone ZA1, proche de la mer et en continuité avec les agglomérations existantes, pourra accueillir une surface hors oeuvre nette de 3 900 m , représentant environ 12 % de la surface du terrain ; que la hauteur maximale des constructions sera limitée à 7 mètres, sauf pour une construction exceptionnelle dont la hauteur pourra atteindre 13 mètres et une surface hors oeuvre nette maximum de 80 m ; qu'en autorisant une telle opération, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 146-2 et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES DE DEVELOPPEMENT DU DRAMONT-AGAY et DRAMONT AMENAGEMENT sont fondées à soutenir que le tribunal administratif de Nice s'est à tort fondé sur les moyens ci-dessus examinés pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué du 18 juillet 1986 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association "Les amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" devant le tribunal administratif de Nice ;
Sur les moyens de légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 317-7, ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 2 août 1989 : "Les dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du présent code dans sa rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ... sont, quelle que soit l'autorité qui a prononcé la création des zones d'aménagement concerté intéressées et la date de cette création, entrées en vigueur dans les conditions définies par l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ... Sont, en conséquence, validés les actes réglementaires et non réglementaires relatifs aux zones d'aménagement concerté, en tant qu'ils ont été pris dans les conditions et par les autorités définies à l'article 26 du décret n° 86-517 du 14 mars 1986 précité" ; que, d'une part, le conseil municipal de Saint-Raphaël a, par délibération du 5 novembre 1985, soit avant le 1er avril 1986, approuvé le projet de plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap-Dramont et demandé sa mise à l'enquête au préfet lequel, d'autre part, était compétent pour prononcer, par l'arrêté contesté du 18 juillet 1986, l'approbation de ce document en vertu de l'article R. 311-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueurdu décret du 14 mars 1986 ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne porte pas sur un projet d'assainissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 76-975 du 16 octobre 1976, qui prévoit que "sont soumis obligatoirement à l'avis du conseil supérieur d'hygiène les projets d'assainissement concernant les villes tenues d'avoir un plan d'occupation des sols en application des dispositions de l'article R. 123-1 (2°) ... ou à la demande du préfet", est inopérant ;
Considérant qu'à la date du 19 novembre 1987, à laquelle le conseil municipal de St Raphaël a approuvé la convention, conclue, en application l'article R. 311-4-3° du code de l'urbanisme, entre la commune et l'aménageur, les dispositions de l'article R. 311-20 du code précité avaient été abrogées par le décret n° 86-517 du 14 mars 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article R. 311-20 doit être écarté ;
Considérant que les omissions alléguées dans les visas de l'arrêté attaqué sont en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'irrégularité faute d'avoir fait l'objet d'un avis préalable de l'architecte des bâtiments de France, de la SNCF, du service des Ponts et Chaussées, de l'Office national des forêts, de la commission spéciale chargée au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen du conseil supérieur d'hygiène et du ministère de la culture, manquent en fait ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 26 avril 1986 de la commission départementale des sites que celle-ci s'est tenue dans les conditions et les formes prévues par les textes ; qu'ainsi, son avis a été régulièrement émis ;
Considérant que l'autorisation de coupe et d'abattage prévue par l'article R. 130-15 du code de l'urbanisme n'est exigée, d'après les termes mêmes de cet article, que dans le cas où un plan d'occupation des sols a été prescrit et se trouve en cours d'élaboration, et non lors de l'adoption d'un plan d'aménagement de zone ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les voies secondaires et le carrefour de la voie communale avec la RN 98 sont situés à l'intérieur du périmètre de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, et sont, dès lors, soumis aux règles, non du plan d'occupation des sols, mais de celles du plan d'aménagement de zone, qui s'y substitue ;
Considérant qu'en l'absence, à la date de l'arrêté attaqué, de schéma d'aménagement de la mer, en cours d'élaboration dans le département du Var, la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 123-3-2 du code de l'urbanisme, relatives au respect d'un tel schéma, ne peut être utilement invoquée ;

Considérant que le plan d'aménagement de zone ne prévoit aucun ouvrage susceptible de méconnaître les dispositions de la loi du 29 juin 1984, dès lors que son article 4 précise qu'elles s'appliquent seulement "à tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau" ; que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 112 du code rural, sur les déversements d'effluents, et de la prétendue illégalité de la cession, par l'aménageur, à lacommune de quelques parcelles, sont inopérants à l'encontre du plan d'aménagement de zone attaqué ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'imposait aux auteurs du plan d'aménagement de zone de prévoir des mesures particulières de protection contre l'incendie ou les risques sismiques ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés DE DEVELOPPEMENT DU DRAMONT-AGAY et DRAMONT AMENAGEMENT sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté préfectoral du 18 juillet 1986 ;
Article 1er : L'article 4 du jugement en date du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Nice, annulant l'arrêté du préfet du Var du 18 juillet 1986, approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Cap Dramont, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par l'association "Les amis de Saint-Raphaël et de Fréjus" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DRAMONT-AMENAGEMENT, aux associations "Les amis de Saint-Raphaël et de Fréjus", "Les voyageurs de l'Est Varois et des Alpes-Maritimes" et "Environnement Var" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme L146-1, L146-7, L146-6, L146-2, R311-15, R311-4, R311-20, R130-15, L123-3-2, L311-7
Code rural L112
Décret 76-975 du 16 octobre 1976
Décret 86-517 du 14 mars 1986
Loi 84-512 du 29 juin 1984 art. 4
Loi 86-3 du 03 juillet 1986 art. 27
Loi 89-550 du 02 août 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 129241
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129241
Numéro NOR : CETATEXT000007916451 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;129241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award