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29/11/1996 | FRANCE | N°142315

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 142315


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme LEMONIEZ, présidente de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1992 et 5 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme LEMONIEZ, présidente de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme LEMONIEZ agissant en qualité de présidente de la FEDERATION NATIONALE DES EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS demande l'annulation du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants ;
Considérant que Mme LEMONIEZ, invitée à produire les statuts de sa fédération ainsi que le texte complet de la délibération des 4 et 5 avril 1992 l'autorisant à représenter la fédération dans la présente affaire, s'est abstenue de donner suite à cette invitation ; qu'ainsi elle ne justifie pas de sa qualité pour demander l'annulation du décret susmentionné ; que, dès lors, la requête susvisée doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme LEMONIEZ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LEMONIEZ, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 142315
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 92-845 du 28 août 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 142315
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142315.19961129
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