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29/11/1996 | FRANCE | N°144003

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 144003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 1992 du ministre du budget fixant les modalités du contrôle financier du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 4 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX dont le siège est ..., représenté par son président ; le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 1992 du ministre du budget fixant les modalités du contrôle financier du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-1, ajouté à la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par la loi du 31 décembre 1990 : "Il est institué un CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale qui est chargé de représenter la profession d'avocat auprès des pouvoirs publics et de veiller à l'harmonisation des règles et usages de la profession d'avocat. Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX est chargé d'harmoniser les programmes de formation, de coordonner les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle, de déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation et de répartir le financement de la formation professionnelle ..." ; qu'aux termes de l'article 53, modifié, de la loi du 31 décembre 1971 : "Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat ... précisent notamment : ... 3°) les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX" ; qu'aux termes de l'article 40 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat : "Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX perçoit et répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats la participation de l'Etat au financement de la formation professionnelle ... Il répartit également la cotisation des avocats affectée à cette formation ... Le financement de la formation professionnelle est soumis au contrôle d'un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; des modalités du contrôle sont également fixées par arrêté du ministre chargé du budget" ; que, selon l'article 37 du même décret : "Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX établit son budget de fonctionnement. Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des avocats inscrits à un tableau ou sur la liste du stage. Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX fixe chaque année le montant des cotisations et leurs modalités de paiement." ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au ministre chargé du budget de consulter le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX avant de prendre l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'article 40 précité du décret du 27 novembre 1991 confie au seul ministre chargé du budget le soin de fixer, par arrêté, les modalités de contrôle financier qu'il prévoit ; que le moyen tiré de l'absence de signature du garde des sceaux, ministre de la justice, doit donc être écarté ;

Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX soutient que le gouvernement ne pouvait, sans préciser les modalités d'exercice du contrôle financier, déléguer, au ministre chargé du budget, comme il l'a fait, par l'article 40 du décret du 27 novembre 1991, la compétence d'organiser ce contrôle et que, par voie de conséquence, l'illégalité de cet article40 entraîne celle de l'arrêté attaqué ;
Mais considérant que les dispositions précitées des articles 37 et 40 du décret du 27 novembre 1991 ont fixé les règles de financement des dépenses du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et, notamment, de celles qui ont trait à la formation professionnelle ; que, dans ces conditions, le gouvernement a pu légalement déléguer au ministre chargé du budget le pouvoir de fixer les modalités du contrôle financier de ces dépenses ;
Considérant, toutefois, qu'en disposant, dans son article 2, que le contrôleur financier assiste avec voix consultative "aux séances" du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, sans faire réserve de celles dont l'ordre du jour ne porte pas sur le domaine de la formation professionnelle, et, à cet effet, que "les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'aux membres de ses instances" et que "les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement", l'arrêté attaqué a excédé les limites de la délégation de compétence accordée au ministre chargé du budget par l'article 40 du décret du 21 novembre 1991 ; que, par suite, les dispositions de cet article doivent être annulées ;
Considérant que le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX n'étant pas, en la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à l'Etat la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 11 860 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1992 du ministre chargé du budget, fixant les modalités du contrôle financier du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX est rejeté.
Article 3 : L'Etat paiera au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX une somme de 11 860 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'Etat, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144003
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES AVOCATS.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1992 Budget décision attaquée annulation
Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 40, art. 37
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 53
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 144003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144003.19961129
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