La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1996 | FRANCE | N°161751

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 161751


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, domiciliée chez Maître Thierry X...
... ; la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance en date du 2 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérig

nan à verser à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES prise en sa qualité de ma...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, domiciliée chez Maître Thierry X...
... ; la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à une astreinte de 5 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance en date du 2 février 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à verser à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES prise en sa qualité de mandataire commun, une provision de 5 030 021,69 F ;
2°) de condamner l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret du 12 mai 1981pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une ordonnance du 2 février 1994, le Président du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Association foncière urbaine autorisée (A.F.U.A) des jardins de Sérignan à verser à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES une provision de 5 030 021,69 F correspondant aux situations relatives à des travaux effectués, à valoir sur le montant de sa créance ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance précitée ; qu'il y a lieu de prononcer contre l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan au paiement d'une somme de 5 000 F à la société requérante au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance du Président du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 1994 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : L'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pourexécuter l'ordonnance susvisée du Président du tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : L'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan versera une somme de 5 000 F à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE MODERNE DES ROUTES, à l'Association foncière urbaine autorisée des jardins de Sérignan et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 161751
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161751
Numéro NOR : CETATEXT000007942362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;161751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award