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29/11/1996 | FRANCE | N°162548

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 162548


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit constaté que l'avis de consultation relatif à un appel d'offres ayant pour objet la co

llecte et l'évacuation des ordures ménagères de Cayenne ne respe...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE, dont le siège social est ... ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant, en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce qu'il soit constaté que l'avis de consultation relatif à un appel d'offres ayant pour objet la collecte et l'évacuation des ordures ménagères de Cayenne ne respecte pas les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumises les conventions de délégation de service public et à ce que la décision du 5 mai 1994 par laquelle la ville de Cayenne a rejeté sa candidature ainsi que la décision de passer le contrat avec une entreprise concurrente et toute décision s'y rapportant soient annulées ;
2°) de faire application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
3°) de condamner la ville de Cayenne à lui verser la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) -Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...) -Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés";
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché public relatif à la collecte et à l'évacuation des ordures ménagères du centre ville a été signé par le maire de la ville de Cayenne le 6 mai 1994 avec la société Sogema ; que, par suite, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du caractère non exécutoire de ce contrat, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne n'a commis aucune erreur de droit ni aucune erreur de fait en rejetant comme irrecevable la demande de la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE formée à l'encontre de la procédure de passation du marché le 2 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Cayenne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SABLIERE ET GRAVIERE GUYANAISE, à la ville de Cayenne et au ministre délégué à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 162548
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162548
Numéro NOR : CETATEXT000007942422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;162548 ?
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