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29/11/1996 | FRANCE | N°176573

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 29 novembre 1996, 176573


Vu 1°), sous le n° 176573, la requête enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal du Moule (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 176622, la requête enregistré

e le 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée p...

Vu 1°), sous le n° 176573, la requête enregistrée le 2 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal du Moule (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 176622, la requête enregistrée le 4 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gabrielle A..., demeurant 185 C Gaillé, au Moule (97160) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, sur la protestation de M. D..., a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire de lacommune du Moule ;
2°) rejette la protestation de M. D... ;
Vu 3°), sous le n° 176815, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick B..., demeurant Petite Guinée, au Moule (97160) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 juin 1995 pour la désignation des membres du conseil municipal du Moule (Guadeloupe) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Gabrielle A...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y..., de M. B... et de Mme A... portent sur la validité des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la commune du Moule (Guadeloupe), le 11 juin 1995, pour la désignation des membres du conseil municipal et, le 18 juin 1995, pour la désignation du maire et des adjoints ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'élection des membres du conseil municipal :
Sur les griefs relatifs à la campagne et à la propagande électorales :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion, par la presse locale, d'une dépêche de l'AFP, relatant des informations de nature à mettre en cause la gestion passée des deniers communaux par M. Y..., ait été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que les autres propos incriminés par M. Y... et M. B... n'ont pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu'au surplus, MM Y... et TACITAn'établissent pas que, eu égard à la date de leur diffusion, ils aient été dans l'impossibilité d'y répondre ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la réfection, pendant la campagne électorale, de diverses voies privées de lotissements ait pu, en admettant même, comme l'allègue M. Y..., qu'elle ait procédé d'une intention de libéralité à l'égard des riverains, affecter la sincérité du scrutin ;
Considérant que la réalité des agissements reprochés au maire du Moule, qui aurait exercé des pressions sur le personnel communal et fait un usage abusif à son profit des services du personnel, ainsi que du matériel municipal, n'est pas établie ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'apposition par Mme A... d'affiches de propagande en dehors des panneaux réservés à cet usage, à la supposer établie, ait été constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que les griefs tirés par M. Y... de ce que des campagnes de promotion pour des hôtels et des lotissements de la commune auraient été effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral et de ce que les dépenses correspondantes auraient dû être intégrées dans les comptes de campagne des candidats concernés, n'ont pas été présentés dans le délai imparti par l'article R. 119 du même code ; qu'ils doivent donc, en tout état de cause, être écartés ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
Considérant que, si M. B... soutient que des enveloppes ont été distribuées à des électeurs par des assesseurs de Mme A..., et que de nombreuses irrégularités ont été relevées sur les listes d'émargement, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant que les allégations de M. Y... selon lesquelles le transport des urnes au bureau centralisateur aurait été soustrait au contrôle des électeurs, ne peuvent être tenues pour établies ;

Considérant que les décisions prises par le maire sortant en vue de la séance du conseil municipal au cours de laquelle le nouveau maire et ses adjoints devaient être élus sont sans influence sur la régularité des opérations électorales du 11 juin 1995 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leurs protestations dirigées contre les opérations électorales du 11 juin 1995 dans la commune du Moule ;
En ce qui concerne l'élection du maire et des adjoints au maire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 67 du code électoral : "Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau et affiché en toutes lettres par sessoins dans la salle de vote" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. TABARIN a été proclamé élu conseiller municipal du Moule dans les conditions prévues par l'article R. 67 précité du code électoral ; qu'aucune disposition législative n'autorisait le maire, auquel il eut seulement appartenu de saisir le juge de l'élection, à mettre en cause la validité de cette proclamation, alors même qu'elle eut procédé d'une répartition erronée des sièges, en faisant savoir à M. TABARIN que la convocation à la séance du 18 juin 1995 du conseil municipal qui lui avait été adressée était annulée, et en convoquant, à sa place, à cette séance M. Z... ; que M. TABARIN avait le droit de participer à ladite séance du conseil municipal ;
Considérant que les opérations électorales organisées le 18 juin 1995 en vue de la désignation du maire et des adjoints au maire ayant eu lieu au cours d'une séance du conseil municipal dont M. TABARIN, conseiller élu, a été irrégulièrement écarté, doivent être regardées, de ce fait, comme viciées, quel que soit le nombre de voix qui se sont portées sur le maire et les adjoints élus ; que Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre, faisant droit à la protestation de M. D..., les a annulées ;
Article 1er : Les requêtes de M. X..., de M. B... et Mme A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., à M. Patrick B..., à Mme A..., à MM C... Zita et Geolier, au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, R119, R67


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 176573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176573
Numéro NOR : CETATEXT000007934281 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;176573 ?
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