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29/11/1996 | FRANCE | N°177865

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 177865


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant 25, Chemin à Zian à Argentière (74400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chamonix, l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élue conseiller municipal de Chamonix Mme Suzanne Y... ;
2°) approuve ses comptes de campagne ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant 25, Chemin à Zian à Argentière (74400) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Chamonix, l'a déclaré inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal, et a proclamé élue conseiller municipal de Chamonix Mme Suzanne Y... ;
2°) approuve ses comptes de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996 un candidat tête de liste peut avoir désigné un membre de la liste comme mandataire financier ... Ces dispositions de portée interprétatives s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Jean-Claude X..., candidat tête de liste de l'une des listes en compétition lors des opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Chamonix, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement susvisé du 25 janvier 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance qu'un candidat tête de liste dans une commune de plus de 9 000 habitants ne peut choisir son mandataire financier parmi les personnes figurant sur sa liste ; que la candidature de M. X... a été déposée avant le 5 février 1996 ; qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996 précitée, une telle interdiction ne s'applique pas à M. X... ;
Considérant que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a annulé l'élection de M. X..., l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseillers municipal, et a proclamé élue Mme Suzanne Y... en qualité de conseiller municipal ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. X... tendant à l'approbation de ses comptes de campagne ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. X... est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à Mme Suzanne Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 177865
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 177865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177865.19961129
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