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29/11/1996 | FRANCE | N°177959

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 29 novembre 1996, 177959


Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES CFDT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et par l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES AFFAIRES CULTURELLES (USPAC), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique ;> 2°) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES CFDT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général et par l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES AFFAIRES CULTURELLES (USPAC), dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Cité de la musique ;
2°) ordonne le sursis à exécution dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des domaines de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du ministre de la culture,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 28 mai 1982 modifié : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et projets de textes relatifs : 1° Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services" ; qu'il ressort du dossier que les comités techniques paritaires du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, de la direction du théâtre et des spectacles et de la direction de la musique et de la danse, enfin du ministère de la culture, ont été appelés à délibérer sur un projet de décret portant création de l'établissement public de la Cité de la musique ; que si, à la différence de ce qui était initialement envisagé, le décret attaqué a prévu en son article 8 une délégation du conseil d'administration au directeur général pour ester en justice et passer des conventions avec diverses personnes morales, cette circonstance ne nécessitait pas que les comités techniques paritaires fussent à nouveau consultés, dès lors qu'ils avaient pu débattre de l'ensemble des questions touchant aux pouvoirs du conseil d'administration et du directeur général et que la modification intervenue revêt un caractère mineur ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 19 décembre 1995 fixe avec une précision suffisante en ses articles 2 et 3 les missions imparties à l'établissement public de la Cité de la musique et en son article 18 les conditions d'affectation et de propriété du patrimoine de l'Etat, du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de l'établissement qu'il crée ; que le Gouvernement a ainsi pu procéder, sans méconnaître sa compétence, à une subdélégation au profit d'un accord contractuel pour préciser les modalités selon lesquelles le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et l'établissement public de la Cité de la musique collaborent pour l'accomplissement des missions qui leur sont imparties et notamment celle relative à la mise à la disposition d'instruments à des musiciens, dont le principe est énoncé à l'article 2 du décret attaqué ; que dès lors, les syndicats requérants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du décret auraient illégalement renoncé à leur pouvoir de réglementation au profit d'un accord contractuel ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 18 du décret attaqué l'établissement public de la Cité de la musique reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat et au conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris ; que, selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement, celui-ci gère lesdites collections et est autorisé à consentir des prêts ; que si les syndicats requérants soutiennent que, dans ce cadre, des instruments de musique anciens, peuvent être mis à la disposition de musiciens, ce qui contreviendrait selon eux aux règles de la domanialité publique, cette mise à disposition d'instruments, qui n'implique aucun transfert de propriété, s'effectue dans des conditions respectant la destination de ces biens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES CFDT et l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES AFFAIRES CULTURELLES ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 19 décembre 1995 portant création de l'établissement public de la Citéde la musique ;
Sur les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les syndicats requérants à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES CFDT et de l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES AFFAIRES CULTURELLES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES AFFAIRES CULTURELLES CFDT, à l'UNION DES SYNDICATS ET SECTIONS SYNDICALES CGT DES AFFAIRES CULTURELLES et au ministre de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 177959
Date de la décision : 29/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - MUSIQUE - Faculté pour l'établissement public "Cité de la Musique" de mettre à disposition des instruments de musique anciens - Légalité au regard des règles régissant ces éléments du domaine public mobilier.

09-03, 24-01 Décret du 19 décembre 1995 prévoyant que l'établissement public "Cité de la Musique" peut mettre les instruments de musique anciens dont il a reçu la garde à la disposition de musiciens. Cette mise à disposition d'instruments, qui n'implique aucun transfert de propriété, s'effectue dans des conditions respectant la destination de ces biens, et ne contrevient donc pas aux règles de la domanialité publique.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - Domaine public mobilier - Prêt d'instruments de musique anciens - Respect de la destination des biens.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 95-1300 du 19 décembre 1995 art. 8, art. 2, art. 3, art. 18 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 177959
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177959.19961129
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