Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Modeste Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Bonneville et inéligible pour un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élue Mme Marie-Claude de A... en qualité de conseiller municipal ;
2°) dise non fondée la décision, en date du 20 novembre 1995, par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ( ...) un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier. Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer Mme Y..., tête de liste en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Bonneville (Haute-Savoie) lors des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Bonneville et, inéligible pour une durée d'un an, le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement du 21 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que Mlle Z... qui figurait sur la liste conduite par Mme Y..., était le mandataire financier de ladite liste ; que les candidatures de Mme Y... et de Mlle Z... ont été déclarées avant le 5 février 1996 ; que, par suite, en application de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, Mme Y... a pu valablement désigner Mlle Z... en qualité de mandataire financier de la liste qu'elle conduisait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 février 1996 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal, et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élue Mme de A... en qualité de conseiller municipal ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 février 1996 est annulé en tant qu'il a déclaré Mme Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élue Mme de A... en qualité de conseiller municipal.
Article 2 : L'élection de Mme Y... en qualité de conseiller municipal de la commune de Bonneville est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de Mme Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Modeste Y..., à X... Marie-Claude deSmet, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.