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29/11/1996 | FRANCE | N°179642

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 179642


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Blanquefort et a proclamé élue Mme X... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif, démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Blanquefort et a proclamé élue Mme X... en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétatives s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Alain Y... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Blanquefort, et inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, le tribunal administratif de Bordeaux, par son jugement du 28 mars 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance que plusieurs candidats figurant sur la liste qu'il conduisait lors des opérations électorales des 11 et 18 juin 1995 étaient membres des organes d'administration et de direction de l'association de financement de cette liste, dénommée association "Blanquefort autrement pour demain" et déclarée à la préfecture de la Gironde le 18 janvier 1995 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., candidat de tête de liste, et dont la candidature a été déposée avant le 5 février 1996, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Blanquefort, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et a proclamé élue Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 mars 1996 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Blanquefort est validée.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à Mme X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1996, n° 179642
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179642
Numéro NOR : CETATEXT000007910166 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-29;179642 ?
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