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29/11/1996 | FRANCE | N°179670

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 novembre 1996, 179670


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré M. X... et Mme Y... inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré M. X... et Mme Y... inéligibles aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétatives s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. Jean-Pierre X... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, le tribunal administratif de Grenoble, par son jugement du 9 avril 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, s'est fondé sur la circonstance qu'une candidate figurant sur la liste qu'il conduisait, était présidente de l'association de financement de cette liste, déclarée à la préfecture de l'Isère le 28 décembre 1994 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X..., candidat tête de liste, dont la candidature a été déposée avant le 5 février 1996, ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration et de direction de ladite association ; que, par suite, et en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction édictée par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 avril 1996 est annulé en tant qu'il a déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques concernant M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 179670
Date de la décision : 29/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1996, n° 179670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179670.19961129
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