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02/12/1996 | FRANCE | N°162889

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 162889


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aissatou X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Aissatou X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 1947 : "Tout étranger séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, même dans les limites d'une commune si celle-ci compte plus de dix mille habitants, d'en faire la déclaration, dans les huit jours de son arrivée, au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie en indiquant très exactement le lieu de son ancienne résidence ainsi que sa profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... a fait l'objet le 8 octobre suivant d'une notification par voie postale au domicile à Vemars (Val-d'Oise) de la soeur de l'intéressée, où cette dernière avait déclaré résider ; que la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a cependant été enregistrée que le 18 octobre 1994 au greffe du tribunal administratif de Versailles soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir, il est vrai, que l'avis de réception a été signé par son beau-frère et qu'elle-même résiderait à Saint-Malo depuis octobre 1993, elle n'établit, ni même allègue avoir, comme l'imposent les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1947, communiqué sa nouvelle adresse aux services de la police ou, à défaut, à la mairie de son nouveau lieu de résidence ; que si elle soutient qu'elle aurait avisé de son changement de résidence les services de la sous-préfecture de Saint-Malo et ceux de la préfecture de Rennes, ses allégations à cet égard ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'il ne résulte pas de la seule correspondance en date du 16 juin 1994 de la préfecture du Vald'Oise, qu'à la date de la notification litigieuse, l'administration avait connaissance du changement de résidence allégué par Mlle X... ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai du recours contentieux contre l'arrêté attaqué du 6 octobre 1994 n'aurait pas commencé à courir à compter du 8 octobre 1994 ; qu'à la date à laquelle elle a été enregistrée sa demande au président du tribunal administratif de Versailles dirigée conte ledit arrêté était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Aissatou X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 47-2410 du 31 décembre 1947 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1996, n° 162889
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162889
Numéro NOR : CETATEXT000007942610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-02;162889 ?
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