Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 septembre 1995 en tant que, par ledit jugement, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 septembre 1995 fixant le pays vers lequel sera reconduit M. Ben Bachir ;
2°) de rejeter sur ce point la requête présentée par M. Ben Bachir devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE L'ISERE a, par arrêté du 4 septembre 1995, décidé la reconduite à la frontière de M. Ben Bachir ; que, par un autre arrêté du même jour, il a décidé que l'intéressé serait reconduit vers l'Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile, 2) ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, 3) ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ;
Considérant que si M. Ben Bachir, qui n'a pas déposé de demande d'admission au statut de réfugié, soutenait que son retour en Algérie lui ferait courir de graves risques en raison de ses opinions politiques, ses allégations n'étaient pas assorties de précisions ni de justifications de nature à en établir le bien-fondé ; qu'il n'établissait aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ; que s'il soutenait par ailleurs être légalement admissible en Espagne, il n'avait apporté aucun élément de preuve à l'appui de cette affirmation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 4 septembre 1995 fixant l'Algérie comme pays vers lequel serait reconduit M. Ben Bachir ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 7 septembre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de M. Ben Bachir au président du tribunal administratif de Grenoble contre l'arrêté préfectoral du 4 septembre fixant l'Algérie comme pays vers lequel l'intéressé serait renvoyé est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. Mohamed Ben Bachir et au ministre de l'intérieur.