Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rejeb X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider que sera reconduit à la frontière ... l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il est constant que M. Y... s'est maintenu pendant plus de trois mois sur le territoire, après son entrée en France en 1993, sans avoir obtenu ni sollicité un titre de séjour ; qu'ainsi il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut prendre une décision de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou être en situation régulière depuis plus de dix ans" ; que M. Y..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis son entrée en France en 1993, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rejeb X...
Y..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.