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02/12/1996 | FRANCE | N°173814

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 173814


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 septembre 1995 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel

il a décidé qu'elle sera reconduite à destination du Mali ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sire X..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 15 septembre 1995 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, et d'autre part, de l'arrêté du même jour par lequel il a décidé qu'elle sera reconduite à destination du Mali ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremyck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut, par arrêté motivé, décider que sera reconduit à la frontière l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, qui s'est maintenu sur le territoire audelà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que, par une décision en date du 30 janvier 1995, notifiée le 11 février 1995 à l'intéressée, le préfet d'Indre-et-Loire a invité Mme X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée par décision du 31 août 1994 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 24 janvier 1995 par la commission des recours des réfugiés, à quitter le territoire ; qu'ainsi lorsque le préfet d'Indre-et-Loire a pris le 15 septembre 1995 l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X..., celle-ci se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; qu'il résulte de ses termes mêmes et en particulier de la mention selon laquelle l'époux de la requérante faisait également l'objet d'une mesure de reconduite que le préfet d'Indre-et-Loire a pris en compte la situation familiale de Mme X... ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce eu égard notamment au fait que M. X... fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ledit arrêté a été pris ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle-même et son époux sont bien intégrés en France et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite litigieuse sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :
Considérant que la demande de Mme X... tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié a, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assortiesde précisions ni de justifications probantes ; que Mme X... ne justifie pas de circonstances particulières faisant obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination du Mali ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sire X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173814
Date de la décision : 02/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1996, n° 173814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremyck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173814.19961202
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