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02/12/1996 | FRANCE | N°173862

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 173862


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nurcan Cavlak ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Cavlak devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Nurcan Cavlak ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme Cavlak devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut par arrêté motivé, décider que sera reconduit à la frontière ... l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant que Mme Cavlak est entrée irrégulièrement en France le 30 août 1993 et n'avait fait aucune demande de titre de séjour lorsque le PREFET DE L'ISERE a décidé par arrêté du 3 octobre 1995 sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi Mme Cavlak se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1 susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Cavlak vit avec son mari de nationalité turque et leur enfant né en France le 24 juin 1995 et si elle allègue n'avoir plus d'attaches en Turquie, il résulte des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour en France de Mme Cavlak, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ISERE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme Cavlak ;
Considérant que si Mme Cavlak fait valoir qu'elle a eu, postérieurement à la décision attaquée un deuxième enfant et qu'elle et son mari s'intègrent réellement à la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 3 octobre 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Cavlak ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Cavlak devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à Mme Nurcan Cavlak et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 1996, n° 173862
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 02/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173862
Numéro NOR : CETATEXT000007896029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-02;173862 ?
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