Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er décembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Rodrigues-Correia ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. Rodrigues-Correia devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rodrigues-Correia ressortissant cap-verdien s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 1991, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Rodrigues-Correia vit depuis 1991 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français et dont il a eu deux enfants reconnus par lui et nés respectivement le 22 juin 1992 et le 23 juin 1994 ; que M. Rodrigues-Correia participe à l'entretien des trois enfants plus âgés de sa concubine ; que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Rodrigues-Correia, portait au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure avait été décidée ; qu'elle était donc illégale ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rodrigues-Correia ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Francisco Rodrigues-Correia et au ministre de l'intérieur.