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02/12/1996 | FRANCE | N°176938

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 02 décembre 1996, 176938


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 1995 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits ar

rêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 n...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 1995 par lesquels le préfet du Morbihan a décidé sa reconduite à la frontière et son éloignement à destination de l'Algérie ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après que lui a été notifiée, le 16 juillet 1993, une décision du même jour du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, la décision de refus de séjour du 16 juillet 1993 étant devenue définitive, M. X... n'est plus recevable à en contester la légalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué du préfet du Morbihan en date du 30 novembre 1995 décidant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le requérant, à la date où cette décision fut prise, aurait disposé de ressources suffisantes et de ce qu'il aurait eu droit au renouvellement de son titre de séjour sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant qu'il ne résulte nullement des termes de la lettre du préfet du Morbihan en date du 22 décembre 1995 que ce dernier n'aurait pas, avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, procédé à un examen complet de la situation de M. X... ;
Considérant que M. X..., qui avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 octobre 1986, est rentré sur le territoire français le 12 mars 1988 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué du 30 novembre 1995, des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée selon lesquelles ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière 3° "l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans, ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ...";
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié et père de cinq enfants, dont trois ont la nationalité française et demeurent en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé a sollicité le divorce et porté plainte en 1995 contre M. X... pour coups et blessures ; que les cinq enfants sont majeurs ; qu'il n'est pas établi que l'un ou plusieurs d'entre eux serait même partiellement, à la charge du requérant ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, au comportement de l'intéressé, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 décembre 1995, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176938
Date de la décision : 02/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1996, n° 176938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:176938.19961202
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