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04/12/1996 | FRANCE | N°119415

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 décembre 1996, 119415


Vu 1°), sous le n° 119 415, la requête et le mémoire, enregistrés le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1990, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant les périodes d'ou

vertures de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1990-1991 da...

Vu 1°), sous le n° 119 415, la requête et le mémoire, enregistrés le 22 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président en exercice, demeurant en cette qualité ... ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1990, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant les périodes d'ouvertures de la chasse au gibier d'eau pour la campagne 1990-1991 dans le département de la Saône-et-Loire ;
Vu 2°), sous le n° 119 592, la requête et le mémoire, enregistrés les 31 août 1990 et 26 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LFPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'arrêté du 11 juillet 1990, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant la période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de Saône-et-Loire, sur la Loire, la Saône, le Doubs, partiellement sur l'Arroux et la Seille, et sur les plans d'eau à caractère permanent d'une superficie d'au moins un hectare pour la campagne 1990-1991 ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu l'article R. 224-6 du code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 119 415 et 119 592 sont relatives au même arrêté ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, il veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu denidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs le 11 juillet 1990 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de Saône-et-Loire, pour la campagne 1990-1991, sur les plans d'eau à caractère permanent d'une superficie d'au moins un hectare, et sur certains fleuves et cours d'eau, au 5 août 1990 pour les canards de surface, les foulques, les limicoles et au 19 août 1990 pour les autres espèces de gibier d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de Saône-et-Loire est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 1 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 11 juillet 1990 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de Saône-et-Loire est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 119415
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 119415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:119415.19961204
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