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04/12/1996 | FRANCE | N°138935

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1996, 138935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ..., appartement 35 à Rouen (76000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer leur déclaration de nationalité souscrite pour leur fils ;


2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juillet 1992 et 5 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Michel X..., demeurant ..., appartement 35 à Rouen (76000) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer leur déclaration de nationalité souscrite pour leur fils ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) ordonne au ministre des affaires sociales la production d'une déclaration de nationalité revêtue de la mention d'enregistrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la nationalité française, "si l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par la loi, le ministre doit refuser d'enregistrer la déclaration. Cette décision de refus est notifiée avec les motifs au déclarant qui peut se pourvoir devant le tribunal de grande instance ; ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des contestations relatives aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité ; que dès lors la requête de M. et Mme X... doit être renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est tranmise à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 105


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 138935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138935
Numéro NOR : CETATEXT000007920554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;138935 ?
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