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04/12/1996 | FRANCE | N°140343

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 décembre 1996, 140343


Vu 1°) sous le n° 140343, la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité chez Me Boutinot X... à Saint Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Aisne ;
2°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;...

Vu 1°) sous le n° 140343, la requête enregistrée le 12 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité chez Me Boutinot X... à Saint Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Aisne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) sous le n° 141042, la requête enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement en tant qu'il fixe au 19 août 1992 l'ouverture de la chasse aux canards de surfaceet aux limicoles sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, étangs, marais non asséchés dans le département de l'Aisne ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 140343 du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et n° 141042 de la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX sont relatives au même arrêté ministériel ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 7 juillet 1992 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de l'Aisne, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, marais non asséchés au 1er août 1992 pour les canards de surface et les limicoles, et au 22 août pour les autres espèces de gibier d'eau ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de l'Aisne est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi les dispositions attaquées de l'arrêté précité ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer, d'une part, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et, d'autre part, à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne est admise.
Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement fixant les dates d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de l'Aisne est annulé.
Article 3 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE , à la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, à la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 140343
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 140343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140343.19961204
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