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04/12/1996 | FRANCE | N°140544

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 décembre 1996, 140544


Vu la requête enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité chez Me Boutinot X... à Saint Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Loire Atlantique ;
2°) de condamner l'Etat à lu

i verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les au...

Vu la requête enregistrée le 19 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité chez Me Boutinot X... à Saint Quentin (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement relatif à l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Loire Atlantique ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant aux résultats à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, "les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 7 juillet 1992 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Loire-Atlantique sur le domaine public maritime au 19 juillet 1992, et sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, marais non asséchés au 26 juillet 1992 pour les canards colvert, les canards de surface, les limicoles, et au 23 août 1992 pour les autres espèces de gibier d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Loire-Atlantique est autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 1992, fixant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Loire Atlantique est annulé.
Article 2 : L'Etat versera au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 140544
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140544
Numéro NOR : CETATEXT000007918681 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;140544 ?
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