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04/12/1996 | FRANCE | N°141030

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 décembre 1996, 141030


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'environnement en tant qu'il fixe au 25 juillet 1992 l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime, et au 2 août sur le domaine t

errestre sauf pour la poule, le râle d'eau et l'huitrier-pie dans l...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis à ... (17305) ; la LIGUE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'environnement en tant qu'il fixe au 25 juillet 1992 l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime, et au 2 août sur le domaine terrestre sauf pour la poule, le râle d'eau et l'huitrier-pie dans le département de l'Hérault ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etats-membres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance ; lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que la requérante soutient que l'arrêté pris par le ministre de l'environnement le 10 juillet 1992 méconnaît les dispositions susrappelées en tant qu'il fixe, pour la campagne 1992-1993, dans le département de l'Hérault, au 25 juillet 1992 l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime, et au 2 août sur les fleuves, rivières, lacs, étangs ..., sauf pour la poule d'eau, le râle d'eau et l'huitrier-pie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau, dans le département de l'Hérault, est autorisée en une période et en des lieux oùcertaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi les dispositions attaquées de l'arrêté précité ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault est admise.
Article 2 : L'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'environnement est annulé en tant qu'il fixe dans le département de l'Hérault au 25 juillet 1992 l'ouverture de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public maritime, et au 2 août 1992 sur le domaine terrestre pour toutes les espèces sauf pour la poule d'eau, le râle d'eau et l'huitrier-pie.
Article 3 : L'Etat versera à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), à la Fédération départementale des chasseurs de l'Hérault et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 141030
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 141030
Numéro NOR : CETATEXT000007920647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;141030 ?
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