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04/12/1996 | FRANCE | N°141438

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 décembre 1996, 141438


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis ... ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement modifié par l'arrêté du 10 juillet 1992 portant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, pour la campagne 1992-1993, dans le département d

e la Manche ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis ... ; la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 1992 du ministre de l'environnement modifié par l'arrêté du 10 juillet 1992 portant l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, pour la campagne 1992-1993, dans le département de la Manche ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche :
Considérant que la Fédération départementale des chasseurs de la Manche a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par délibération du 19 juin 1993, l'assemblée générale de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE (SNPN) a donné mandat à son président pour "engager au cours de l'année à venir, toute action en justice utile à la réalisation de ses buts" ; que par délibération du 1er juin 1996 l'assemblée générale a confirmé cette délibération dans le cadre des présents litiges ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs de la Manche, la requête de la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" ; que si pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont s'agit ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages, les Etatsmembres "veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrice, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification" ;
Considérant que l'arrêté du 7 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'environnement, a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, dans le département de la Manche sur le domaine public maritime au 19 juillet pour tous les gibiersd'eau sauf l'huitrier-pie pour lequel la date d'ouverture de la chasse est fixée au 23 août, et sur les fleuves, rivières, lacs, étangs ... au 26 juillet pour les canards de surface et les limicoles et au 23 août pour les autres espèces de gibier d'eau ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du rapport conjoint du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Office national de la chasse, que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Manche est autorisée en une période et, en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche est admise.
Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 1992, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1992 du ministre de l'environnement, fixant les périodes d'ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Manche est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NATIONALE DE PROTECTION DE LA NATURE, à la Fédération départementale des chasseurs de la Manche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141438
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

CEE Directive 79-409 du 09 avril 1979 Conseil art. 7 par. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 189


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 141438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:141438.19961204
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