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04/12/1996 | FRANCE | N°153508

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 153508


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gigel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gigel X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Gigel X...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gigel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Gigel X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. Gigel X..., qui n'a pas produit d'observation ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret du 19 avril 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant, d'une part, que le mariage de M. Gigel X..., sans qu'il soit nécessaire d'examiner son caractère dilatoire ou non, datait de moins d'un an à la date de l'arrêté prescrivant sa reconduite à la frontière ; qu'eu égard à la possibilité de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial prévu par le décret du 19 avril 1976 modifié, l'arrêté allégué du PREFET DES ALPES-MARITIMES n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. Gigel X... fait valoir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière son épouse était enceinte, il n'en apporte pas la preuve ; que, par suite, le PREFET DES ALPES-MARITIMES qui n'a pas commis en l'espèce une erreur manifeste d'appréciation est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Gigel X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Gigel X... en première instance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré.." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gigel X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Les étrangers mentionnés aux 1° à6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; ( ...)" ; qu'il résulte des pièces du dossier comme il a été dit ci-dessus que le mariage de M. Gigel X... datait de moins d'un an à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions susmentionnées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que si l'arrêté de reconduite à la frontière, dans les termes où il est rédigé, doit être regardé comme comportant une décision de renvoi de M. Gigel X... dans son pays d'origine, l'intéressé dont la demande d'asile politique a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 septembre 1991, ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à sa reconduite vers ledit pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Gigel X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 14 octobre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gigel X... au tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Gigel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153508
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 76-383 du 29 avril 1976
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 153508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153508.19961204
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