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04/12/1996 | FRANCE | N°156903

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 156903


Vu 1°), sous le n° 156903, la requête enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Balakrishna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Balakrishna X... devant ledit tribunal ;> Vu 2°), sous le n° 157161, la requête enregistrée le 11 mars 1994 au secréta...

Vu 1°), sous le n° 156903, la requête enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Balakrishna X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Balakrishna X... devant ledit tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 157161, la requête enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ramchurn X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ramchurn X... devant ledittribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DES YVELINES présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... vit en France d'une manière stable depuis le 23 avril 1985, que son épouse est venue le rejoindre le 10 mars 1986 et qu'ils ont un enfant né en France le 3 mai 1990 régulièrement scolarisé ; qu'ils allèguent, sans être contredits, ne plus avoir d'attache familiale à l'Ile Maurice, que des membres de leur famille vivent régulièrement en France et qu'ils sont parfaitement intégrés ; que M. X... a obtenu, le 19 décembre 1991, du ministère des affaires sociales, à titre exceptionnel, une décision favorable à l'octroi d'une autorisation de travail sous réserve qu'un titre de séjour lui soit accordé ; que dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES, en prenant l'arrêté attaqué, a porté au respect dû à la vie familiale de Mme et M. X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a pris cette mesure et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; que dès lors, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 31 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ramchurn X... et de M. Balakrishna X... ;
Considérant que, si Mme et M. X... demandent par la voie du recours incident qu'il soit enjoint au PREFET DES YVELINES de délivrer à Mme et M. X... une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ces conclusions soulèvent un litige distinct et sont donc irrecevables ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à Mme et M. X... la somme de 10 000F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du PREFET DES YVELINES sont rejetées.
Article 2 : les recours incidents de M. et Mme X... sont rejetés.
Article 3 : l'Etat versera à Mme Ramchurn X... et à M. Balakrishna X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Ramchurn X... et à M. Balakrishna X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 156903
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156903
Numéro NOR : CETATEXT000007936491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;156903 ?
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