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04/12/1996 | FRANCE | N°157745

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1996, 157745


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Rennes a rejeté sa demande de dispense du service national au titre du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du ...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Stéphane Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1993 par laquelle la commission régionale de dispense de Rennes a rejeté sa demande de dispense du service national au titre du 1er alinéa de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 32 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Y..., qui prétend soutenir financièrement son père, licencié à une date postérieure à la décision attaquée, et sa mère, ainsi que ses deux soeurs âgées de 14 et 8 ans, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant de cette aide ; que ni la circonstance qu'il supporte la charge du remboursement d'un emprunt, ni celle qu'il partage la charge du logement qu'il occupe avec une autre personne ni enfin celle qu'il soit susceptible de ne pas retrouver, à l'issue de ses obligations militaires, l'emploi qu'il occupe ne sont susceptibles de justifier légalement d'une dispense du service national ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Stéphane Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157745
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL.


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 157745
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157745.19961204
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