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04/12/1996 | FRANCE | N°159518

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1996, 159518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatiha X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 février 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 7 janvier 1991 en tant que ce décret l'a naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 3

0 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1994 et 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatiha X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 février 1994 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 7 janvier 1991 en tant que ce décret l'a naturalisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portantnaturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux obligations légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que Mme Y... a été naturalisée par décret du 7 janvier 1991 ; que lors du dépôt de sa demande de naturalisation le 13 octobre 1989 elle a déclaré être célibataire alors qu'elle avait épousé un ressortissant marocain vivant à l'étranger ; qu'ainsi Mme Y..., qui n'établit pas sa bonne foi, n'est pas fondée à demander l'annulation du décret en date du 25 février 1994 rapportant le décret du 7 janvier 1991 en tant que ce décret a prononcé sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 159518
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159518
Numéro NOR : CETATEXT000007936355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;159518 ?
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