Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 16 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 26 décembre 1991 refusant à l'intéressé l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations s'est uniquement fondé sur le fait que l'intéressé s'était marié au Sénégal sous le régime de la polygamie et n'était pas, de ce fait, suffisamment assimilé à la communauté française ; qu'en se fondant sur ce seul motif et non pas sur le comportement individuel de l'intéressé qui est monogame de fait, le ministre chargé des naturalisations a commis une erreur d'appréciation et que dès lors, sa décision est entachée d'illégalité ; que par suite, le ministre de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 26 décembre 1991 refusant à M. X... l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration prévue par l'article 153 du code de la nationalité française ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.