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04/12/1996 | FRANCE | N°161865

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 04 décembre 1996, 161865


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 14 mai 1991 refusant à l'intéressé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le co...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 14 mai 1991 refusant à l'intéressé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outremer de la République française, et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations. Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation." ; qu'aux termes de l'article 104 du même code : "Toute déclaration de nationalité doit à peine de nullité être enregistrée par le ministre chargé des naturalisations" ; qu'enfin aux termes de l'article 105 du même code : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois." ;
Considérant, d'une part, que pour refuser à M. X..., par sa décision du 14 mai 1991, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas qu'il possédait la nationalité française avant la date d'accession à l'indépendance du Sénégal ; qu'un tel motif, s'il peut, le cas échéant, en vertu de l'article 105 précité du code de la nationalité française, servir de fondement à un éventuel refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité, n'est pas au nombre de ceux qui, aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française, peuvent justifier un refus d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ; que par suite la décision du 14 mai 1991 du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est entachée d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, que l'absence d'option de M. X... pour le régime monogamique alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est monogame de fait, n'établit pas à elle seule un défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juillet 1994, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., annulé sa décision du 14 mai 1991 par laquelle il a rejeté la demande d'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et à M. X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 161865
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 153, 104, 105


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 161865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161865.19961204
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