Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécilia Y...
X..., demeurant ... ; Mme OSEI X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, ses conclusions en tierce opposition au jugement du 21 juin 1988 du tribunal administratif de Lyon sur la requête de son mari M. Daniel Y...
X..., d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la mesure d'exécution du 23 juin 1992 de l'arrêté d'expulsion dont a fait l'objet son mari et de la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé à son mari la délivrance d'un duplicata de sa carte de résident ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de mille francs sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi de finances pour 1994, et notamment son article 44 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la même loi : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit totale ou partielle" ;
Considérant qu'il ressort de ces dispositions nouvelles, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; que pour bénéficier de l'exonération que les dispositions précitées instituent, le requérant doit avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il appartient donc au juge, lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre de 100 F après une demande de régularisation restée sans effet ;
Considérant que, à la suite du rejet notifié le 1er septembre 1994 par le bureau d'aide juridictionnelle du bénéfice de celle-ci, le secrétaire de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité Mme OSEI X..., par lettre en date du 6 janvier 1995, à acquitter le droit de timbre dont sa requête était dépourvue ; que celle-ci n'a pas déféré à cette demande de régularisation ; qu'il convient donc de rejeter sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme OSEI X... est irrecevable
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécilia Y...
X... et au ministre de l'intérieur.