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04/12/1996 | FRANCE | N°164278

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 164278


Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 2 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour désignant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de M. X... auprès du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ..." ; qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant que le jugement a été notifié à M. X... le 8 décembre 1994 et que sa requête devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe le 9 janvier 1995 ; que dès lors, le délai d'un mois franc a été respecté ; que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de cette requête doit, par suite, être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort du timbre humide sur l'avis de réception postal que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière en date du 2 décembre 1994 de M. X... lui a été notifié le 6 décembre 1994 à 12 h ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision a été enregistrée le 6 décembre 1994 à 16 h 51 au greffe du tribunal administratif, qu'ainsi, elle était recevable ; que, dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 8 décembre 1994 rejetant sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens présentés par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sonentrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ( ...) : 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a contracté mariage le 17 août 1991 avec une ressortissante de nationalité française et que ce mariage a été annulé à la demande de son épouse le 15 juillet 1993, par jugement du tribunal de grande instance de Douai ; que, dès lors, la communauté de vie avait cessé depuis plusieurs mois entre les époux lorsque, le 2 décembre 1994, M. X... a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur cette annulation pour prendre la mesure attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cet arrêté n'a pas porté d'atteinte au respect dû à sa vie familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de l'arrêté du 2 décembre 1994, prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ses allégations relatives aux risques qu'il encourrait quant à la situation actuelle de l'Algérie ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ; que ce moyen ne peut donc être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 8 décembre 1994 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au préfet du Val-deMarne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 164278
Date de la décision : 04/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22-1, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1996, n° 164278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164278.19961204
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