Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 octobre 1994 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisitionde la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y..., époux de X... Radjamani de nationalité française, ne parlait et ne comprenait que médiocrement le français à la date du décret attaqué ; que la circonstance qu'il puisse par la suite faire des progrès dans l'apprentissage de la langue est sans influence sur la légalité de la décision ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.