Vu la requête enregistrée le 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 31 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Heakim Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et le préfet de police de Paris peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : -2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que le projet de mariage de M. Y... avec Mme X... de nationalité française à la date de la décision attaquée ne pouvait faire obstacle à sa reconduite ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que cet arrêté ne pouvait avoir pour effet d'interdire à l'intéressé de sa marier ; que, dès lors, il n'a pas été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 31 juillet 1995 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les allégations de M. Y... relatives aux risques qu'il encourrait quant à la situation actuelle de l'Algérie s'il y était reconduit ne sont assorties d'aucune précision ni justification probante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 31 juillet 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 2 août 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nice estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Heakim Y... et au ministre de l'intérieur.