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04/12/1996 | FRANCE | N°173957

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 04 décembre 1996, 173957


Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yeleza X... domicilié ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le préfet de la Haute Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler p

our excès de pouvoir ces décisions ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de ...

Vu la requête enregistrée le 24 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yeleza X... domicilié ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le préfet de la Haute Savoie a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
4°) de lui allouer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la circulaire du 5 août 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivants sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal que l'arrêté du Préfet de la Haute-Savoie ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été présenté le 18 juillet 1995 à sa dernière adresse connue et qu'il n'est pas contesté que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; qu'il lui appartenait de faire connaître expressément à l'administration sa nouvelle adresse en produisant des justificatifs, qu'il reconnaît lui-même ne l'avoir fait qu'auprès du tribunal administratif et de la mairie de son domicile ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la notification n'a pas été faite à son adresse ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de cette décision qui n'a été enregistrée que le 25 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F correspondant aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yeleza X..., au Préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1996, n° 173957
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 04/12/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173957
Numéro NOR : CETATEXT000007895905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-12-04;173957 ?
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